LES MOYENS DE PROTECTIONS COLLECTIVES (arrêté du 8 avril 2013 et la sous-section 2 du CDT)
Arrêté du 8 avril 2013
Article 3     
Installations et équipements d’aération, d’assainissement et d’aspiration des poussières (Classifications définies par la norme NF EN 1822-1)
Extracteurs 
Aspirateurs : THE - HEPA H13  
Unité de filtration d’eau polluée 
Article 4     
Protection des surfaces et confinement
Article R1334-29-3
Article R4412-98
Confirmation par le décret du 29 juin 2015 relatif aux expositions à l’amiante et à l’instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 du seuil à moins de 100 f/l, (soit de 0 à 99,99 f/l)
Instruction n°DGT/CT2/2015/238
Article 5     
Article 6     
SS4: Voir l’article R4412-145 et précisément l’alinéa 6
Article R4412-145
LE D.I.U.O
DIUO et AMIANTE Le DIUO rassemble sous bordereau TOUS LES DOCUMENTS ainsi que le Dossier Technique relatif à la recherche et identification des matériaux contenant de l’amiante. 

Ce DIUO consiste à faciliter les interventions d’entretien ou de travaux qui auront lieux après l’opération réalisée. 

Il est donc évident que dans l’esprit de la loi, le législateur souhaite donner à tout intervenant, toutes les informations utiles dans le cadre de son analyse de risques en cas de travaux de rénovation et ou d’entretien de l’ouvrage. 

Ainsi, il est nécessaire que les informations soient à jour et exactes en fonction de l’état réel de l’ouvrage, au moment des nouvelles interventions. 

Il semble évident que le DTA, le RAATU et tous autres documents relatifs au risque Amiante, y soit identifié et à jour, quelle que soit l’intervention qui a eue lieu sur l’ouvrage (SS3 et/ou SS4).
Il ne faut pas oublier que le Donneur d’Ordre / Maître d’ouvrage est totalement responsable des informations fournies et de l’analyse des risques réalisée par les employeurs ou travailleurs indépendants, en ce qui concerne l’opération quelle qu’elle soit, qu’il a décidé de mener (voir les références du Code du Travail concernant la mission SPS articles - L4532-1 à L4532-18 et L4535-1;  R4532-1 à 98 et R4533-1 à R4533-7 - ainsi que le décret du 20 février 1992 - R4511-1 à R4515-9 - et les Principes Généraux de Prévention - L. 4121-2).
DIUO articles CdT
Ce DIUO est transmis par le Coordonnateur SPS à Maître d’ouvrage et une copie au Syndic de Copropriété. C’est un document officiel qui fait partie des pièces Notariale et qui est exigé à chaque mutation de l’ouvrage. 

Lors de travaux de rénovation et/ou d’entretien, ce document doit être fourni aux entreprises qui interviendront et ceci dès le dossier de consultation des entreprises, car il sera important pour le chiffrage des travaux, notamment en vue de l’évaluation des risques. 

Il est donc tout à fait compréhensible que le Coordonnateur doive disposer en fin d’opération des tous les éléments relatifs à l’intervention SS3 et / ou SS4 pour les annexer au DIUO qu’il remettra au Maître d’ouvrage donneur d’ordre.
Tous ces éléments ne sont pas sans rappeler le Rapport Final d’Intervention demandé en Sous-Section 3 du Code du travail (art R4412-139). 

Ces informations sont également impératives dans le cadre d’interventions réalisées en Sous-Section 4, le code du travail ne le précise pas dans les textes relatifs à l’amiante, mais elles sont évidemment nécessaires dans le cadre de l’établissement du DIUO vis-à-vis de la Coordination SPS. 
Article R4532-95
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu l'article R. 4412-97-5 du présent code. 

Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 ; 

Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4. 
NOTA : 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.
Inscription à la Newsletter